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Secondes résidences

Taxe et redevance

Règlement-taxe sur les secondes résidences. Conseil Communal du 23 février 2023

Article 1er

Il est établi, dès l'entrée en vigueur de la présente délibération et jusqu'à 2025,, une taxe annuelle sur les secondes résidences.

Est visé tout logement, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Au vu de cette définition la qualité de seconde résidence peut se concrétiser :

  • dans le chef d'un propriétaire (qui n'est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui n'y a pas mis de locataire) ;
  • dans le chef d'un locataire (qui n'est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs) ;
  • dans le chef d'un titulaire de tout droit réel (titulaire d'un droit réel démembré, copropriétaires, ... , qui n'est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs).

Article 2

La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.

En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.

Article 3

Le taux de la taxe est fixé à 640 euros par an et par seconde résidence.

Article 4

Ne sont pas considérés comme secondes résidences:

  • Le local dans lequel une personne non domiciliée dans la commune exerce une activité professionnelle et y a le siège social de son activité.
  • Les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôte visés par le Code wallon du Tourisme qui sont soumis à la taxe sur les séjours.
  • Les logements étudiants.
  • Les logements dont le propriétaire ou le titulaire de tout droit réel occupant s'est désinscrit au cours l'exercice précédent, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers, et est domicilié ailleurs, mais pour lequel un compromis de vente a été signé avant le Ier janvier de l'exercice d'imposition.

La taxe n'est pas due pour les secondes résidences établies dans un camping agréé.

Article 5

Dans tous les cas où une même situation peut donner lieu, pendant la même année d'imposition, à l'application à la fois du présent règlement et de celui qui établit la taxe communale sur les séjours, seul est d'application le présent règlement.

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un 1er rappel sans frais sera envoyé au contribuable. A défaut de paiement dans les délais du rappel, conformément à l'aiticle L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 7

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant le 30 juin de l'exercice d'imposition.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 8

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal à 100% de celle-ci.

Article 9

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la commune de NASSOGNE,
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
  • Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données d'identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles.
  • Durée de conservation: la commune s'engage à conserver les données pour un délai de minimum 10 ans et à les supprimer par la suite,
  • Méthode de collecte : déclaration transmise par redevable,
  • Communication des données: les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.»

Article 11

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles Ll 133-1 et Ll 133-2 du CDLD.

Article 12

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3 l 3 l-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Commune de Nassogne - Service recettes, taxes et redevances

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Place communale 2 6950 Nassogne

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