Règlement Communal sur les cimetières
Règlement Communal sur les cimetières
Extrait de la délibération du Conseil communal du 9 juillet 2020.
CHAPITRE 1 : DEFINITIONS
Article 1
Pour l'application du présent règlement, l'on entend par:
- Aire de dispersion des cendres : Espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres.
- Ayant droit: Le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut les parents ou alliés au 2e degré ou, à défaut, les parents jusqu'au 5e degré.
- Bénéficiaire d'une concession de sépulture : Personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée.
- Caveau : Ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils ou une ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.
- Cavurne : Ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir jusqu'à quatre urnes cinéraires.
- Cellule de columbarium : Espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires.
- Cimetière traditionnel : Lieu géré par un gestionnaire public dans le but d'accueillir tous les modes de sépulture prévu par le présent règlement.
- Cimetière cinéraire : Lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l'inhumation des urnes.
- Columbarium : Structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable.
- Champ commun : Zone du cimetière réservée à l'inhumation des corps et des urnes cinéraires en pleine terre pour une durée de 5 ans.
- Concession de sépulture : Contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d'une parcelle de terrain ou d'une cellule de columbarium située dans l'un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation pa1ticulière : la parcelle est destinée à l'inhumation de cercueils ou d'urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d'urnes cinéraires.
- Concessionnaire : Personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l'Administration communale. Il s'agit du titulaire de la concession.
- Conservatoire : Espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur matérielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la présence d'un corps.
- Corbillard : Véhicule automobile affecté au transport des cercueils et des urnes.
- Crémation : Réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.
- Déclarant : Personne venant déclarer officiellement un décès.
- État d'abandon : État d'une tombe constaté par le personnel communal caractérisé par le manque manifeste d'entretien : tombe malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le présent règlement.
- Exhumation : Retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture.
- Exhumation de confort : Retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture. Toute exhumation de confort sera réalisée exclusivement par une entreprise de pompes funèbres.
- Exhumation judiciaire : Demande d'exhumation pour enquête ou analyse du corps du défunt à la demande du Parquet ou de la Justice.
- Exhumation technique : Retrait au terme de la désaffectation de la sépulture, d'un cercueil ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l'ossuaire.
- Fosse : Excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires.
- Indigent : Personne sans ressource ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la Loi du 26 mars 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
- Inhumation : Placement en terrain concédé ou non-concédé d'un cercueil contenant les restes mortels ou d'urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium.
- Levée du corps : Enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.
- Mise en bière : Opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d'une inhumation ou d'une incinération.
- Mode de sépulture : Manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation.
- Ossuaire : Monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les restes mortels ou les cendres provenant des sépultures désaffectées.
- Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : Personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui- ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.
- Sépulture : Emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent règlement.
- Sépulture d'intérêt Historique Local : Sépulture préservée par la Commune pour son intérêt historique, social, artistique, paysager, technique, ...
- Thanatopraxie : Soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transport internationaux ou à des besoins d'identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d'activités d'enseignement et de recherche.
CHAPITRE 2 : Généralités
Article 2
La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement :
- Aux personnes domiciliées, ou trouvées mortes sur le territoire de la Commune ou résidant sur le territoire de la Commune quel que soit leur domicile ;
- Aux personnes possédant un droit d'inhumation dans une concession de sépulture;
- Aux personnes domiciliées ou résidant sur le territoire de la Commune quel que soit leur lieu de décès ;
- Aux personnes qui ont été domiciliées la majeure partie de sa vie) dans la commune de NASSOGNE.
Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent disponibles.
Article 3
Moyennant le paiement du montant prévu au « tarif concession » fixé par le Conseil Communal, les personnes n' appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être inhumées dans les cimetières communaux sauf si l'ordre et la salubrité publique s'y opposent.
Article 4
Le domicile ou la résidence se justifie par l'inscription aux registres de la population, aux registres des étrangers ou au registre d'attente.
Article 5
Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique.
Article 6
Les cimetières communaux sont placés directement sous l'autorité et la surveillance de l'agent communal, de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commette. Toute personne qui se rend coupable d'une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l'article 67 du présent règlement.
A) Formalités préalables à l'inhumation ou la crémation
Article 7
Tout décès survenu sur le territoire de la Commune de NASSOGNE, en ce compris toute déclaration sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours, est déclaré au bureau de l’État civil, dans les 24 heures de sa découverte ou dès l'ouve1ture de ce service.
Il en va de même en cas de découverte d'un cadavre humain, même incomplet.
Article 8
Les déclarants produisent l'avis du médecin constatant le décès (Modèle IIIC), les pièces d'identité (carte d'identité, livret de mariage, etc) Ils fournissent tout renseignement utile concernant le défunt.
Sans information reprise au registre de la Population, les déclarants fournissent toutes les informations quant aux dernières volontés du défunt.
Article 9
Les déclarants conviennent avec l'Administration communale des formalités relatives aux funérailles. A défaut, l'Administration communale arrête ces formalités.
Article 10
Seul l'officier de l’État civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l'urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès a été, au préalable, régulièrement constaté.
L'autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu'après constat de l'officier public compétent.
Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les deux ans du décès ou permette sa crémation.
Article 11
Dès la délivrance du permis d'inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à l'endroit où le corps est conservé.
Lorsqu'une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport peuvent s'effectuer qu'après le constat d'un médecin requis par l'Officier de police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille.
Article 12
A défaut d'ayant-droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au Bourgmestre d'y faire procéder.
Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé ou s'il est trouvé un acte de dernière volonté l'exigeant, incinéré et ce, aux frais des éventuels ayants droit défaillants.
Si le défunt a manifesté sa volonté d'être incinéré avec placement de l'urne au columbarium sans plus d'information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concédée.
Article 13
Lorsqu'il s'agit d'un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont effectuées par le concessionnaire désigné par l'Administration Communale.
Les frais des opérations civiles, à l'exclusion des cérémonies culturelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont à charge de la Commune dans laquelle le décès a eu lieu.
Article 14
L'inhumation a eu lieu entre la 25e et la 120e heure du décès ou de sa découverte. Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu'il le juge nécessaire, notamment en cas d'épidémie.
Article 15
L'Administration communale décide du jour et de l'heure des funérailles en conciliant les nécessités du service État civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles.
Article 16
Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s'effectuer hors commune qu'après avoir reçu l'accord de !'Officier de l’État civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la Loi.
Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l'examen du corps afin de signaler, le cas échéant, l'existence d'un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou d'inhumation.
La crémation ou l'inhumation ne sera autorisée qu'après l'enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pouvoir aux funérailles en répondra.
Article 17
Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil. L'emploi des cercueils en polyester, de gaines en plastiques, de linceuls, de produits ou de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation est interdit. Toutefois, moyennant la présentation d'un certificat
garantissant la biodégradabilité du cercueil, une dérogation à cet usage pourra être délivrée par le Bourgmestre.
Le cercueil ne peut être ouvert après la mise en bière, sauf pour satisfaire à une décision judiciaire et dans le cas d'un transfe1t vers ou de l'étranger.
Article 18
Le cercueil doit être muni de poignée solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre ou en caveau.
Article 19
Si un cercueil n'est pas susceptible de décomposition naturelle, suite notamment au rapatriement du défunt (matériaux synthétiques et métalliques), il y a transfert des restes dans un cercueil conforme au présent règlement.
Article 20
Le Bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil des corps de la mère et du nouveau-né ou des jumeaux.
B) Transports funèbres
Article 21
Le transport du cercueil s'effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur le territoire de l'entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes funèbres.
Le mode de transport de l'urne cinéraire est libre pour autant qu'il s'accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également couve1t par le permis de transport délivré par la Commune.
Article 22
Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s'effectue sans encombre. Il suit l'itinéraire le plus direct et adapte sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou non.
Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être interrompu que pour l'accomplissement de cérémonies religieuses ou d'hommage.
Article 23
Le transport des morts, décédés, déposés ou découve1ts sur la Commune de NASSOGNE, doit être autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l'accord du Parquet.
Les restes mortels d'une personne décédée hors de la Commune de NASSOGNE ne peuvent y être déposés ou ramenés sans l'autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport des restes mortels vers une autre commune sur production de l'accord écrit de l'Officier de l’État Civil du lieu de destination.
Article 24
Il est interdit de transporter plus d'un corps à la fois, sauf exception prévue à l'article 20 du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du Bourgmestre.
Article 25
Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation.
Article 26
Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou de l'aire de dispersion, le cercueil ou l'urne est, sur l'ordre du responsable du cimetière, sorti du véhicule avec, dans le cas du cercueil, l'aide du personnel de l'entreprise de pompes funèbres et porté jusqu'au lieu de sépulture.
Les entreprises de pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un véhicule en adéquation avec l'accès au lieu de sépulture.
C) Situation géographique des cimetières
Article 27
Les cimetières de la Commune de NASSOGNE sont sis comme suit :
- NASSOGNE - Rue de la Pépinette ou Rue Richard Heintz (ancien et nouveau cimetière) - Section A 11° 414C
- AMBLY - Rue du Cimetière - Section A 11° 57 E
- BANDE - Rue du Vieux Chêne - Section An° 814 E
- CHARNEUX - Rue de Roy - Section A n° 142 F
- CHAVANNE - Rue des Écoles - Section B n° 2 L
- FORRIERES - Place des Martyrs - Section B n° 2 G
- GRUNE - Rue de l’Église - Section A n°120D, 120C, 118D
- LESTERNY - Rue du Point d' Arrêt - Section C n° 801 E
- MASBOURG - Rue de Mormont - Section A n° 230 A
Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus sans vie entre le 106e et 180e jour de grossesse et les enfants est aménagée dans les cimetières de Nassogne et de Bande.
CHAPITRE 3 : REGISTRE DES CIMETIÈRES
Article 28
Le registre des cimetières comprend le registre des inhumations, dispersions et des exhumations.
Le registre, est tenu par le Service Travaux en charge de la gestion des cimetières.
Le registre est lié à la cartographie des cimetières.
Toute personne qui veut localiser la tombe d'un défunt s'adresse au Service Travaux.
Le registre contient les informations suivantes pour chaque sépulture :
- Le numéro de la parcelle, rangée, sépulture ou cellule de columbarium
- L'identité du/des défunts et l'indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou de la cellule de columbarium
- La date d'inhumation de chaque cercueil et urne
Pour chaque parcelle de dispersion :
- L'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion.
Pour chaque sépulture concédée :
- La date de début de concession, sa durée, son terme et ses éventuels renouvellements
- La liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications
- La date de l'acte annonçant le tenue de la concession
- Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture
Pour chaque sépulture ayant fait l'objet d'un constat d'abandon:
- La date de l'acte constatant le défaut d'entretien
- La date de l'affichage de l'acte constatant le défaut d'entretien
- Le terme de l'affichage
Article 29
Il est tenu un plan général des cimetières.
Ces plans et registres sont déposés auprès du Service Travaux en charge de la gestion des cimetières de l'Administration communale.
La personne qui souhaite localiser la tombe d'un défunt s'adressera au Service Travaux en charge de la gestion des Cimetières.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
Article 30
Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Il est limité aux allées principales, transversales, centrales ou de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du chef d'un transport
seront réparées immédiatement par l'auteur, sur l'ordre et les indications de l'agent communal.
Article 31
Il est défendu d'effectuer des travaux de terrassement, de démontage d'anciens monuments, de pose de nouveaux monuments sans autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Ces travaux ne pourront avoir lieu qu'après avoir rencontré l'agent communal sur le site concerné et lui avoir remis une copie de l'autorisation délivrée.
En outre une copie de cette autorisation sera conservée dans le véhicule durant toute la durée des travaux.
L'agent communal veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement.
Tous travaux visant à modifier un caveau ou un monument en vue d'une inhumation est à charge de la famille.
Article 32
La construction de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus.
Une ceinture de béton devra être réalisée dans le mois qui suit le placement du caveau de façon à pouvoir recouvrir les dalles d'ouverture à l'aide d'une grenaille.
Concernant les concessions pleine terre, celles-ci doivent être délimitées par une bordure ou un monument dans un délai de 6 mois.
Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les dimanches et jours fériés.
Article 33
Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l'autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué.
Article 34
Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l'entrepreneur responsable et à ses frais, confo1mément à la législation en vigueur.
Article 35
Les cimetières de la commune de Nassogne sont tous équipés de robinets. Il est strictement interdit de démonter les robinets ou de raccorder avant compteur sous peine de sanction.
En cas de besoin, les différents corps de métiers s'équiperont d'une citerne pour leurs travaux.
CHAPITRE 5 : LES SÉPULTURES
Section 1 : Les concessions- Dispositions générales
Article 36
La durée initiale d'une concession est fixée à 30 ans à partir du jour de l'entrée en vigueur du contrat de concession (date de la décision du Collège communal) pour les concessions en pleine terre, caveau, columbarium ou en cavurne.
Article 37
Les concessions dans les cimetières communaux sont accordées par le Collège communal anticipativement ou à l'occasion d'un décès aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui satisfont aux conditions d'octroi. La demande d'achat doit être introduite au plus tard, la veille de l'inhumation.
Une concession est incessible et indivisible.
Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement au Collège communal. Le renouvellement ne donne pas droit à l'inhumation.
Le renouvellement ne peut être accordé qu'après un état des lieux de l'entretien du monument par l'agent communal.
Article 38
Lorsque le futur concessionnaire sollicitera l'octroi d'une concession d'avance, celle-ci pourra lui être accordée à la condition qu'un caveau soit construit dans les 6 mois de l'autorisation, à défaut de quoi, la concession sera considérée comme nulle et non avenue, la redevance étant alors définitivement acquise au
concédant. Par construction d'un caveau, on entend le caveau terminé et l'emplacement recouve1t d'une dalle ou d'un monument.
Si le futur concessionnaire souhaite une concession pleine terre d'avance, celle-ci pourra lui être accordée à la condition de délimiter celle-ci par une bordure ou un monument dans un délai de 6 mois.
Article 39
L'autorisation de construire un monument est subordonnée aux conditions suivantes que le Collège communal est chargé de rappeler dans l'autorisation:
- La largeur maximum du monument est limitée à 1 m pour les concessions simples, 2 m pour les concessions doubles, 3 m pour les triples, avec l'obligation de laisser 10 cm de chaque côté du monument (pour les caveaux et les concessions pleine terre);
Dès lors, les concessions simples mesureront 1,20 m, les concessions doubles mesureront 2,20m, tandis que les concessions triples mesureront 3,20 m ; - La hauteur du monument est limitée à 1,50 m ;
- La concession pour une cavurne mesure 60 cm X 60 cm, l'emplacement aura une dimension de 1 m X 1 m et la hauteur du monument ne peut dépasser 80 cm ;
- L'alignement est imposé par le Collège communal;
La construction du monument ne pourra d'aucune manière causer dommage aux lieux concernés et voisins ; toute dégradation dûment constatée devra impérativement faire l'objet d'une réparation dans les règles de l'art.
Article 40
Le défaut d'entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
A défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture revient à la Commune qui peut à nouveau en disposer.
Article 41
Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière.
Article 42
Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à l'entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu'un délai de 3 mois est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos, porcelaines, plaques, ... ). A cet effet, une demande d'autorisation d'enlèvement
doit être complété par les intéressés à l'Administration communale.
Article 43
Les concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la Loi du 20 juillet 1971 sur les Funérailles et Sépultures arrivent à échéance et reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu'un acte du Bourgmestre ou de son Délégué ait été affiché pendant un an au moins le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière et sans préjudice d'une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l'affichage.
Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droits.
Les renouvellements s'opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordée avant l'entrée en vigueur de la Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Le coût du renouvellement des concessions temporaires et fixé selon le « tarif concession » en vigueur.
Article 44
L'Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à nouveau le caveau avec ou sans son monument en regard des prescriptions de la Région Wallonne.
Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.
Article 45
L'Administration communale veillera à protéger les sépultures des victimes de guerre et les pelouses d'honneur.
Section 2 : Autres mode de sépultures
Article 46
Une sépulture non concédée est conservée pendant 5 ans (non renouvelable).
La sépulture non concédée ne peut être ne levée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée, à l'issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière.
Article 47
Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant les législations régionales et
communales.
Article 48
Les plaques de fermeture de cellule de columbarium sont fournies par le service Travaux de l'Administration communale. Le demandeur s'engage à restituer la plaque initiale lors de la plaque gravée. Les gravures sont à charge du demandeur.
Article 49
L'édification de columbariums aériens privés est interdite.
Article 50
Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion.
Article 51
Les plaquettes commémoratives respecteront les prescriptions du fossoyeur et ne pourra en aucun cas déroger aux caractéristiques suivantes :
- Le format de la plaque sera de 24/30
- La plaque sera de granit dur et fixée au mur sous le contrôle et les consignes du Service Travaux à l'endroit désigné par celui-ci dans le respect des alignements prévus
- La plaque sera fixée pour une durée de 20 ans renouvelable sur demande à introduire auprès de la Commune
- L'entretien et le nettoyage de cette plaque reste à charge du demandeur
Article 52
La pose de plaquettes commémoratives est effectuée par les services communaux et soumise à une redevance unique.
Article 53
Toute dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif amovible est strictement interdit sur les parcelles de dispersion. Un endroit à cet effet est prévu.
Article 54
Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont inhumées, dans l'enceinte du cimetière:
- Soit en terrain concédé
- Soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a été reprise par la Commune
En équivalence, chaque niveau d'une concession peut recevoir un maximum de 4 urnes cinéraires ou deux urnes et un cercueil ; en surnuméraire, la concession peut recevoir autant d'urnes qu'il reste de surface disponible;
Les urnes qui seront inhumées en pleine terre seront biodégradables.
- Soit placées dans un columbarium qui peut recevoir maximum 2 urnes ; en surnuméraire, le columbarium peut recevoir autant d'urnes qui reste de surface disponible;
- Soit placées en cavurne (L : 60 cm - 1 : 60cm - P : 80cm) qui peut recevoir un maximum de 4 urnes ; En surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d'urnes qu'il reste de surface disponible.
Article 55
Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d'assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont également affichés par l'Administration Communale, au moyen de plaquettes.
CHAPITRE 6: ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SÉPULTURE
Article 56
L'Administration Communale ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d'objets divers déposés sur les sépultures ou tout autre endroit prévu à cet effet.
Article 57
Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser 1.50 m et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas craindre l'inclinaison par les terrassements des terres ou toute autre cause.
Article 58
Les pousses de plantation doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 80 cm. Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou abattues aux frais des ayants droit à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué.
A défaut, elles le seront par le service Technique communal aux frais des concessionnaires.
Article 59
Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches sous peine de les voir enlever d'office.
Article 60
Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes, ... ) seront déposés dans les monobacs prévus dans le respect du tri sélectif.
Article 61
La réparation ainsi que l'entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux concessionnaires, aux familles, aux proches ou à toute autre personne intéressée.
CHAPITRE 7 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES
Article 62
Toute exhumation est interdite dans un délai de deux mois à 5 ans après le décès excepté pour des exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire.
Article 63
Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs mandatés par les familles et après avoir reçu l'autorisation motivée du Bourgmestre conformément à l'article 31. Les exhumations techniques sont à charge de la Commune.
Les exhumations qu'elles soient de confort ou techniques ne peuvent être réalisées qu'entre le 15 novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d'urnes placées en cellule de columbarium.
Article 64
L'accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle.
Article 65
Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord par l'entrepreneur désigné et le service des Cimetières.
L'exhumation doit se faire avec toutes les précautions d'hygiène et de sécurité requises.
Il est dressé un procès-verbal de l'exhumation.
Article 66
Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d'une redevance fixée suivant le règlement arrêté par le Conseil Communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.
En outre, les frais d'enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s'imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l'exhumation ou des personnes désignées par l'autorité ayant requis l'exhumation.
Article 67
A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans dans un même caveau peu vent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu' une exhumation et est soumis à une redevance.
CHAPITRE 8 : SANCTIONS
Article 68
Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d'application pour le présent règlement.
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Article 69
Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil Communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.
Article 70
Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les officiers et agents de police et les agents communaux.
Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s'imposent.
Article 71
Le présent règlement est affiché à l 'entrée des cimetières communaux et publié aux valves de l 'Administration communale conformément à l 'article L 1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 72
Le présent règlement abroge toutes les dispositions antérieures en la matière et sera soumis à toutes fins utiles et nécessaires aux autorités supérieures.
Ce règlement annule et remplace le règlements sur les cimetières du 13 décembre 1977 et ses modifications ultérieures.
Commune de Nassogne - Service travaux
Contact
- Stéphane Pierard - Chef des travaux/Conseiller en prévention +3284220769
- Corentin Lambert - Agent technique +3284220762
- Lionel Mouton - Agent technique +3284220766
- Benoit Lambert - Contremaître (numéro de garde 24h/24) +32496352019
- Nathalie Henquinet - Service administratif +3284220749
- Service des eaux (numéro de garde 24h/24) +32474279458
- Stéphane Pierard - Chef des travaux/Conseiller en prévention [email protected]
- Corentin Lambert - Agent technique [email protected]
- Lionel Mouton - Agent technique [email protected]
- Nathalie Henquinet - Service administratif [email protected]
Adresse
Place communale 2 6950 NassogneHoraires
| Ve | 08:30 - 12:30 |
| Sa | Fermé |
| Di | Fermé |
| Lu | 08:30 - 12:30 |
| Ma | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:30 |
| Me | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:30 |
| Je | 08:30 - 12:30 | 13:30 - 16:30 |