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Finances | Taxe sur les secondes résidences

Taxes et redevances

taxe sur les secondes résidences

Extrait de la délibération du Conseil communal du 3 novembre 2025, approuvée par la tutelle le 5 décembre 2025.

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur les secondes résidences.

Est visé tout logement existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Au vu de cette définition la qualité de seconde résidence peut se concrétiser :

  • dans le chef d’un propriétaire (qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui n’y a pas mis de locataire) ;
  • dans le chef d’un locataire (qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs) ;
  • dans le chef d’un titulaire de tout droit réel (titulaire d’un droit réel démembré, copropriétaires, …, qui n’est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs).

Article 2

La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.

En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.

Article 3

Le taux de la taxe est fixé à 880,00 € par an et par seconde résidence.

Article 4

La taxe n'est pas due pour :

  • Les locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle.
  • Les logements étudiants.
  • Les secondes résidences établies dans un camping certifié.
  • Les logements qui, à la date du 1er janvier de l'exercice d'imposition, ne font plus l'objet d'aucune inscription au registre de la population ou au registre des étrangers depuis moins de six mois consécutivement au décès du ou des propriétaires ou au départ d'un locataire.
  • Les logements dont le propriétaire ou le titulaire de tout droit réel occupant s'est désinscrit au cours l'exercice précédent, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers, et est domicilié ailleurs, mais pour lequel un compromis de vente a été signé avant le 1er janvier de l’exercice d'imposition.

Article 5

Dans tous les cas où une même situation peut donner lieu, pendant la même année d'imposition, à l'application à la fois du présent règlement et de celui qui établit la taxe communale sur les séjours, seul est d'application le présent règlement.

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.

Article 7

À défaut de paiement de la taxe à l'échéance, un rappel sans frais sera envoyé au redevable.

En cas de non-paiement dans les délais du rappel, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais postaux seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 8

L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant le 31 août de l’exercice d’imposition.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 août de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal à 100% de celle-ci.

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.

Article 9

Sous peine de nullité, les réclamations formulées à l’encontre de la présente taxe doivent être dûment motivées et introduites par écrit auprès du Collège communal conformément aux dispositions légales applicables.

Article 10

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.